TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405017_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. B C et Mme A C, représentés par Me Laspalles, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence dans un délai de 24 heures, dans un lieu adapté à leur situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - arrivés en France le 15 juin 2024, ils ont demandé l'asile le 18 juin suivant ; ils ont accepté le même jour l'offre de prise en charge des conditions matérielles d'accueil et se sont vu remettre la carte ADA ; ils justifient d'une situation d'urgence au regard de la précarité de leur situation, puisqu'ils dorment dans la rue malgré de nombreux appels au 115 et plusieurs courriers de relance adressés au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ainsi qu'au préfet de la Haute-Garonne et que, comme en attestent les certificats médicaux produits, l'état de santé de M. C est préoccupant ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit, en qualité de demandeurs d'asile, à bénéficier des conditions matérielles d'accueil, lequel est un corollaire du droit d'asile, et qui comprend le droit à l'hébergement ; - il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe de dignité humaine ; - la carence de l'OFII en charge des demandeurs d'asile, comme celle de l'Etat, dans l'accomplissement de la mission qui lui est dévolue par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles sont parfaitement caractérisées en l'espèce compte tenu des alertes adressées au directeur de l'OFII ainsi qu'au préfet de la Haute-Garonne et de l'état de santé de M. C. Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a pas d'urgence caractérisée dès lors que les requérants ont signé une offre de prise en charge et se sont vu remettre une carte d'allocation pour demandeur d'asile sur laquelle une allocation majorée, en l'absence d'hébergement, leur est versée et qu'ils ont été orientés en SPADA en l'absence d'hébergement disponible ; par ailleurs, un hébergement adapté à la situation particulière de M. C ayant été identifié, celui-ci va être contacté à ce propos dans les meilleurs délais ; - les dossiers de chacun des requérants sont distincts, chacun ayant individuellement signé une offre de prise en charge et bénéficiant d'une carte d'allocataire au titre des conditions matérielles d'accueil ; - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d'asile dès lors qu'ils sont pris en charge et qu'ils ont fait l'objet d'une évaluation ; en raison d'une saturation du dispositif national d'accueil, et malgré les démarches nécessaires, un hébergement adapté a pu être trouvé pour M. C seulement. Par un mémoire enregistré le 20 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est mal dirigée en ce qu'elle est dirigée contre le préfet de la Haute-Garonne dès lors que les requérants sont demandeurs d'asile et qu'ils ont accepté la proposition de prise en charge de l'OFII ; - l'urgence n'est pas caractérisée au vu de la situation des requérants, qui bénéficient d'une allocation majorée, et de l'état de santé de M. C ; l'hébergement de ce dernier par l'OFII est d'ailleurs imminent ; - malgré une augmentation des moyens disponibles, le contexte actuel de saturation structurelle ne permet pas de garantir un hébergement aux requérants en raison de la nécessité de protéger prioritairement des familles en plus grande détresse et particulièrement celles avec des enfants en bas âge ; - l'état de santé de M. C ne s'est pas dégradé de manière grave et il bénéficie des traitements nécessaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 21 août 2024 à 14 heures en présence de Mme Sylvie Guérin, greffière d'audience, Mme Cherrier a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Laspalles, représentant M. C et Mme C, également présents à l'audience, qui confirme ses écritures en insistant sur le fait que la condition d'urgence est en l'espèce réunie compte tenu de ce que M. C se trouve à la rue, ce qui est incompatible avec son état de santé qui nécessite des dialyses trois fois par semaine ; il fait également valoir que si l'OFII indique que l'orientation de M. C est en cours, cela fait plus de deux mois que les intéressés ont déposé leurs demandes d'asile ; si l'OFII et le préfet indiquent que le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé ils ne l'établissent pas ; - l'OFII et le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présents ni représentés. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire M. C et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence, en invoquant l'atteinte grave et manifestement illégale portée selon eux au droit des personnes sans abri à un hébergement d'urgence et au principe de dignité de la personne humaine. 4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Enfin aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Dans des observations enregistrées le 20 août 2024, l'OFII, auquel la requête a été communiquée, indique qu'une place en structure d'hébergement a été trouvée pour M. C, à l'HUDA du 2, place des Papyrus à Toulouse et précise à cet égard qu'une notification à se présenter à cet hébergement a été éditée le 20 août 2024 et devrait être adressée très prochainement à l'intéressé, qui perçoit par ailleurs depuis le 18 juin 2024 l'allocation pour demandeur d'asile majorée en raison de l'absence d'hébergement. Dans ces conditions, compte tenu de ce que les écritures et les pièces produites par l'OFII font état de façon certaine d'une proposition d'hébergement à Toulouse, à l'HUDA Papyrus, au bénéfice de M. C, la notification à se présenter en hébergement éditée le 20 août 2024 ayant été signée par la directrice territoriale de l'OFII, l'intéressé ne peut pas être regardé comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et d'une situation de détresse sociale au sens des dispositions précitées des articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Quant à sa sœur, Mme C, âgée de 49 ans, elle est célibataire et sans charge de famille. Sa demande d'asile a été enregistrée et elle perçoit l'allocation pour demandeur d'asile majorée en raison de l'absence d'hébergement. Elle ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance particulière relative à son état de santé ou à sa situation personnelle de nature à caractériser une situation de détresse particulière. Enfin, le préfet de la Haute-Garonne fait état du contexte de saturation structurelle du dispositif d'hébergement d'urgence en Haute-Garonne et l'OFII oppose la saturation du dispositif national d'accueil spécifique dédié aux demandeurs d'asile et relève plus particulièrement qu'à la date du 19 août 2024, dans le département de la Haute-Garonne, 1250 adultes sans enfant sont en attente d'une orientation vers un hébergement. Or, la requérante ne présente pas une vulnérabilité particulière par rapport aux autres demandeurs d'asile dans la même situation. Ainsi, elle ne justifie pas, par les pièces produites et l'ensemble des circonstances exposées, d'une situation de précarité et de vulnérabilité telle qu'il y aurait urgence à ordonner, à très bref délai, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir invoquée en défense par le préfet de la Haute-Garonne, que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de prendre les requérants en charge au titre de l'hébergement d'urgence dans un délai de 24 heures, dans un lieu adapté à leur situation, ne peuvent être accueillies. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il convient de rejeter les conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O NN E : Article 1er : M. C et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A C, à Me Laspalles, au préfet de la Haute-Garonne et à la directrice territoriale de l'OFII. Fait à Toulouse, le 26 août 2024. La juge des référés, S. CHERRIER La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2405017_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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