TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405020_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, d'une part, de lui donner, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, d'autre part, et sous réserve que le dossier de cette demande soit complet, de lui remettre un récépissé de cette même demande autorisant l'exercice d'une activité professionnelle lors du rendez-vous ainsi fixé ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 300 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 26 avril 2024 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Faugeras, agissant pour la SELARL Actis Avocats, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. Mme A, ressortissante thaïlandaise née le 12 novembre 1991 et entrée en France le 14 octobre 2022 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " salarié " qui lui conférait, du 5 octobre 2022 au 5 octobre 2023, les droits attachés à la carte de séjour temporaire portant la même mention. Sa requête tend à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de lui donner un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et de la remise d'un récépissé de cette demande. 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point 1 est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à prononcer la mesure d'injonction qu'elle sollicite, Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans l'impossibilité de travailler donc de subvenir à ses besoins, dès lors qu'en raison de l'irrégularité de sa situation, son contrat de travail a été suspendu par son employeur et qu'il risque d'être rompu par celui-ci " à moyen terme ". Elle fait aussi valoir qu'elle est exposée au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 5. Toutefois, outre qu'un tel risque ne saurait suffire en soi à caractériser une urgence particulière au sens indiqué ci-dessus au point 3, il résulte de l'instruction qu'avant l'introduction de l'instance, Mme A, qui n'établit pas, ni même n'allègue, avoir entrepris d'autres démarches auprès de l'administration pour renouveler son titre de séjour que le dépôt, le 21 août 2023, d'une demande de rendez-vous au moyen du téléservice " demarches-simplifiees.fr ", avait déjà été convoquée via le même téléservice, et ce, dès le 24 août 2023, à un rendez-vous à la préfecture du Val-de-Marne fixé le 14 février 2024 à 11h00. Or, d'une part, elle ne conteste pas avoir reçu cette convocation. D'autre part, elle ne conteste pas davantage qu'elle ne s'est pas présentée au rendez-vous en cause et ne fait état d'aucune circonstance pour en justifier. Elle a ainsi contribué elle-même, alors qu'il ne ressort pas des courriers de son employeur qu'elle produit, que son contrat de travail ait été suspendu avant le 5 avril 2024, au maintien sinon à la création de la situation qu'elle invoque. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'instance, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Mme A à un nouveau rendez-vous fixé le 13 mai 2024 à 9h00. Or la requérante, qui, notamment, ne fournit aucune précision quant à ses conditions de vie depuis la suspension de son contrat de travail et ne justifie par aucune pièce de l'intention de son employeur de mettre fin, à court terme, à ce contrat, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle se trouverait actuellement dans une situation nécessitant que la date de ce rendez-vous soit avancée. Par suite, la condition prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que la préfète du Val-de-Marne réclame au même titre. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :Les conclusions présentées par la préfète du Val-de-Marne au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 29 avril 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLALa greffière, Signé : O. DUSAUTOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2405020_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA