TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2405022_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. A B, représenté par Me Chavalarias, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 20 avril 2024, par laquelle le directeur du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler, à compter du 9 avril 2024, sa carte professionnelle pour l'exercice de l'activité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques ; 2°) d'enjoindre au CNAPS, à titre principal, de lui délivrer une carte professionnelle provisoire, dans l'attente du jugement au fond ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2405019. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite, née le 20 avril 2024, par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de renouveler, à compter du 9 avril 2024, sa carte professionnelle pour l'exercice de l'activité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, M. B, qui est employé par la société GNL SECURITE depuis le 2 janvier 2007 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, soutient que cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, dès lors qu'elle risque d'entraîner la rupture de son contrat de travail et qu'il supporte un certain nombre de charges mensuelles que seul son revenu professionnel lui permet d'assumer, en indiquant, sans au demeurant l'établir, que son épouse est sans emploi et que le couple a trois enfants à charge. Toutefois, M. B indique également être en arrêt pour cause de maladie depuis le 9 avril 2024, soit antérieurement à la naissance de la décision implicite de rejet contestée, et à ce jour jusqu'au 17 juin 2024 selon l'arrêt de travail en cours produit. Il précise à cet égard " être arrêté pour cause de maladie jusqu'au 17 juin 2024, étant entendu qu'en l'absence de carte professionnelle, il ne peut travailler " et que " sans l'arrêt de travail en cours, son contrat serait rompu ", ce qui interroge quelque peu sur la réalité de sa situation médicale. En tout état de cause, il n'est actuellement pas privé de ressources et son contrat de travail est toujours en cours. Dans ces conditions, alors en outre que M. B n'a introduit la présente requête que plus d'un mois après la naissance de la décision litigieuse, l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas établie à la date de la présente ordonnance. 4. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. B par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au Conseil National des Activités Privées de Sécurité. Fait à Marseille, le 30 mai 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière 5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORTA_2405022_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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