TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2405026_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 21 juin 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et, au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. 2. Par des décisions postérieures à l'introduction du recours, la préfète de l'Isère a délivré plusieurs attestations de prolongation d'instruction à M. A, la dernière étant valable du 9 janvier au 8 avril 2025 Ainsi les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 25 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405026
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Chronologie de l'affaire
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TA3825 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2405026_20250425
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 avril 2025
Référence
ORTA_2405026_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel