TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2405027_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2024 M. A B, représenté par Me Mathevet Bouchet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 mai 2024 du président de la commission de discipline du centre de détention de Roanne lui infligeant la sanction disciplinaire de dix jours de mise en cellule disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil ou le cas échéant à lui-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, incarcéré au centre de détention de Roanne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 mai 2024 du président de la commission de discipline du centre de détention de Roanne lui infligeant la sanction disciplinaire de dix jours de mise en cellule disciplinaire. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par ces dispositions est subordonnée à la démonstration que la situation invoquée nécessite de prendre utilement et à très bref délai les mesures qu'implique la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée. 3. Le certificat médical établi le 9 février 2024 produit par M. B qui fait état qu'à cette date il présentait des troubles contre indiquant une prise en charge en quartier disciplinaire et la liste des médicaments qui lui ont été prescrits à compter du 27 février 2024 pour une période de 12 à 180 jours ne font pas apparaître la situation d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 27 mai 2024. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2405027_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA