TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2405034_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour de cinq ans mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " dans un délai d'un mois, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et, au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. 2. Par une décision du 10 janvier 2025, postérieure à l'enregistrement de la requête, la préfète de l'Isère a délivré à M. B, un titre de séjour valable du 13 décembre 2023 au 12 décembre 2028. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision n'est pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu dès lors de statuer sur celles-ci. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C la qu'il demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 24 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405034
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 avril 2025
Référence
ORTA_2405034_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel