TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 31 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2405036_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Cassuto-Loyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle possède la nationalité ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, en application des dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative, un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de Me Cassuto-Loyer, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 27 septembre 2024, adressée par le Tribunal à Me Cassuto-Loyer, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3.En dépit de la demande du Tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 27 septembre 2024, par courrier mis à la disposition de Me Cassuto-Loyer, son avocate, le même jour à 15 heures 23 dans l'application Télérecours et réceptionné par celle-ci- le 7 octobre 2024 à 11 heures 18, Mme A B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête y compris de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement d'office. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 31 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ORTA_2405036_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel