TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405037_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'obtention de la copie exécutoire du jugement correctionnel la concernant en date du 1er juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris et du certificat de non appel de ce jugement. Elle soutient que : - elle a jusqu'au 1er juin 2024 pour déposer un dossier auprès du service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions, cependant elle ne peut constituer un tel dossier si elle ne dispose pas de la copie exécutoire du jugement la concernant et du certificat de non appel de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un Cerfa rempli le 6 octobre 2023 et par un courrier reçu le 26 février 2024 au tribunal judiciaire de Paris, Mme B a demandé au tribunal judiciaire de Paris de lui adresser la copie certifiée conforme du jugement du 1er juin 2023 la concernant ainsi, que la copie exécutoire de ce jugement et le certificat de non appel. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Par suite, en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 3. La requête de Mme B tend à la communication de la copie exécutoire du jugement du 1er juin 2023 du tribunal judiciaire de Paris la concernant ainsi que du certificat de non appel de ce jugement. Ainsi, cette requête ne relève pas de la compétence du juge administratif, car elle a trait à la communication d'actes relatifs à l'exercice de la fonction juridictionnelle qui ne peut donner lieu qu'à une décision prise par l'autorité judiciaire. Par suite, cette requête doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée, que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 13 mars 2024. Le juge des référés, J-P. LADREYT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORTA_2405037_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA