TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405041_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. B A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 23 juillet 2024 portant à son encontre refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et décision fixant le pays de destination. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Naud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. 2. M. A se borne à produire l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 23 juillet 2024 portant à son encontre refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et décision fixant le pays de destination. Sa requête en référé ne contient l'exposé même sommaire d'aucun fait ni moyen et ne justifie pas de l'urgence de l'affaire, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. En outre, M. A n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre l'arrêté du 23 juillet 2024. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 8 août 2024. Le juge des référés, G. NAUD La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 août 2024
Référence
ORTA_2405041_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA