TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2405043_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, la commune de Peyrolles demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de mettre en demeure les occupants installés sur un terrain communal et une partie du parking, situé au pied du château de la commune, de quitter les lieux ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 200-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Peyrolles, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de mettre en demeure les occupants installés sur un terrain communal et une partie du parking, situé au pied du château de la commune, de quitter les lieux 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 : " I.-Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; / () / II.-En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I () le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures () / II bis.-Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de saisine ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent, qu'il n'appartient qu'au préfet de mettre en demeure les personnes irrégulièrement installés en dehors d'une aire d'accueil des gens du voyage, de quitter les lieux. Dès lors, la demande de la commune de Peyrolles tendant à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative procède à cette mise en demeure, est manifestement mal fondée et doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Peyrolles est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Peyrolles. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 mai 2024 La juge des référés, Muriel A La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2405043_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA