TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405048_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Dallois Segura, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet du Cher lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions en sa possession dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et munitions de toute catégorie et a annulé les validations nationale et départementale de son permis de chasser pour les années 2023-2024 et 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre au préfet de valider à nouveau son permis de chasser pour les années 2023-2024 et 2024-2025 ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2405047, enregistrée le 25 novembre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2024 susvisé du préfet du Cher. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Pour justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux, M. B fait valoir, tout d'abord, que cet arrêté a commencé à produire ses effets, s'agissant de l'annulation de la validation de son permis de chasser, et que, s'agissant du dessaisissement de ses armes et munitions, l'arrêté produira ses effets avant que le tribunal n'ait pu statuer sur la requête au fond. Toutefois, la circonstance qu'un acte administratif a commencé à produire ses effets ne suffit pas, par elle-même, à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Si M. B fait également valoir que l'arrêté en litige, en le privant de la possibilité de chasser, prive son foyer, composé de sept personnes et dont les revenus sont modestes, de la ressource importante que constitue selon lui la viande chassée, la seule production d'une photographie du contenu de son congélateur et d'une attestation de sa compagne ne permet pas d'établir la réalité et l'importance des économies que son activité de chasse lui permettrait de réaliser, déduction faite des coûts nécessairement liés à cette activité de loisir. 5. De même, la circonstance que l'arrêté litigieux rend inutile l'acquisition que M. B a faite au mois de mai 2024 d'une armoire forte pour un montant TTC de 299 euros ne suffit pas, même en rapportant ce montant aux revenus du foyer du requérant, à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Enfin, la circonstance qu'un doute sérieux existerait quant à la légalité de l'arrêté en litige n'est pas de nature, par elle-même, à faire regarder comme remplie la condition distincte tenant à l'urgence. 7. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie en l'espèce. Il y a lieu dès lors, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 28 novembre 2024. Le juge des référés, Frédéric C La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2405048_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel