TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2405048_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2024, M. C... A..., représenté par Me Falala, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Murviel-lès-Montpellier a refusé sa demande de permis de construire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 15 juillet 2024 ; 2°) de condamner la commune de Murviel-lès-Montpellier à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, la commune de Murviel-Lès-Montpellier, représentée par Me Bras, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens. Par un mémoire en désistement, enregistré le 17 février 2026, M. A... déclare se désister purement et simplement de l’instance dès lors que, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, il a obtenu une décision de non-opposition à déclaration préalable pour un projet largement réduit, consistant en la création d’ouvertures et le ravalement de la façade sur rue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par un mémoire en désistement, enregistré le 17 février 2026, M. A... déclare se désister de l’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... le paiement d’une somme quelconque à verser à la commune de Murviel-Lès-Montpellier au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance n’a par ailleurs donné lieu à aucun dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Murviel-Lès-Montpellier au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à la commune de Murviel-Lès-Montpellier. Fait à Montpellier, le 10 mars 2026. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au ministre de l’Aménagement du territoire et de la Solidarité en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 10 mars 2026 La greffière, M. B...
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2405048_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel