TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405049_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Messerly, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui donner un rendez-vous dans un délai de 24 heures pour lui remettre un récépissé justifiant de son droit au séjour et au travail durant l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; il est détenteur d'une décision de justice définitive consacrant son droit au séjour et depuis plus de 4 années ; il est en situation régulière ; le comportement de la préfecture impacte gravement sa situation ; elle se soustrait ainsi délibérément à ses obligations de service public, ainsi qu'aux obligations d'une décision de justice qui s'imposent à elle et le prive de son droit au travail, tout autant qu'à sa liberté de circulation ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ; le comportement de la préfecture impacte gravement son droit à mener sur le territoire une vie personnelle normale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ".
3. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. M. A soutient qu'il est détenteur d'une décision de justice définitive consacrant son droit au séjour et depuis plus de quatre années, qu'il est en situation régulière, que le comportement de la préfecture impacte gravement sa situation et le prive de son droit au travail, tout autant qu'à sa liberté de circuler.
5. Toutefois, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance de nature à caractériser une urgence telle qu'elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. Par suite, alors qu'il peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, M. A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
6. Au surplus, la délivrances du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait pas obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet à l'issue du délai prévu à l'article R. 432-2 du même code rappelé au point 2. Une fois intervenue une telle décision implicite, le préfet n'est pas tenu de renouveler le récépissé. Il résulte des dispositions rappelées au point 2 qu'une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A est née, au plus tard, au terme du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de l'Isère sur sa demande de titre de séjour qui a donné lieu à la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour en novembre 2023 alors même que le jour d'expiration de son récépissé avec autorisation de travail le 16 mai 2024, la préfecture de l'Isère lui a demandé la communication d'attestations justifiant de la persistance de ses liens personnels sur le territoire. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité compétente aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut, en s'abstenant de le munir à nouveau d'un récépissé après le mois d'avril 2024. Au surplus, M. A ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d'un récépissé de titre de séjour, alors que sa demande a été implicitement rejetée en avril 2024, et en conséquence de ce qu'est remplie la condition de l'urgence qui s'attache à l'intervention du juge des référés statuant dans un délai de quarante-huit heures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 12 juillet 2024.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2404899Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2405049_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel