TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405049_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, et un mémoire, enregistré le 9 août 2024, M. A B, représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision référencée 48SI du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer sans délai son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'urgence : * il est actuellement à la retraite et ne touche qu'une faible pension ; * son état de santé est préoccupant ; S'agissant de l'existence de moyens sérieux : * la décision en litige n'est pas suffisamment motivée en l'absence de précision de l'objet des infractions ayant entraîné l'invalidation de son permis de conduire ; * il appartient à l'administration d'apporter la preuve que l'information préalable lui a été délivrée conformément à l'article R. 223-3 du code de la route s'agissant de la perte de point encourue et du nombre de points retirés, de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points, de la faculté d'avoir accès aux informations le concernant et de ce que le paiement de l'amende forfaitaire majorée vaut reconnaissance de l'existence de l'infraction et entraîne la perte de point prévue pour une telle infraction ; * il n'a pas été pris en considération la réattribution des points résultant des infractions ayant entraîné le retrait d'un seul point, prévue à l'article L. 223-6 du code de la route. Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête enregistrée sous le n° 2405048 tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI du 6 juin 2024. Vu : * le code de la route ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Naud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. 2. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, M. B soutient, d'une part, qu'il est actuellement à la retraite et ne touche qu'une faible pension et, d'autre part, que son état de santé est préoccupant. Toutefois, le lien entre la détention de son permis de conduire et ses faibles revenus ou ses problèmes cardiaques après son hospitalisation en urgence le 31 mars 2024 n'est pas avéré. Par ailleurs, il ressort de la décision référencée 48SI du 6 juin 2024 qu'il commet régulièrement des infractions au code de la route, dont certaines particulièrement graves ayant entraîné des retraits de trois ou quatre points. Dans ces conditions, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. B, y compris les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 12 août 2024. Le juge des référés, G. NAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 août 2024
Référence
ORTA_2405049_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel