TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2405049_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 2 septembre et 16 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures d'annuler le diplôme universitaire neuropsychologie clinique 2023/2024 et de condamner l'université de Montpellier à lui verser la somme de 5959, 26 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ". En vertu de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
2. Le diplôme universitaire neuropsychologie clinique de l'université de Montpellier ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à son annulation sont manifestement irrecevables. Il en est de même de ses conclusions indemnitaires, faute de réclamation préalable à l'administration imposée par l'article R. 421-1 du code.
3. Il s'ensuit que la requête peut être rejetée par application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier le 10 février 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 février 2025,
La greffière,
B. Flaesch
N°2405049Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3410 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2405049_20250210
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2405049_20250210
Données disponibles
- Texte intégral