TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2405051_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. A B, représenté par Me Hayoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire dirigée contre la décision du 2 février 2024 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a procédé au retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimRénov "; 2°) d'enjoindre à l'ANAH de verser l'aide initialement accordée d'un montant de 3 000 euros à la société Eco Negoce, mandataire, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de diligenter un nouveau contrôle sur place, ou à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation; 4°) de mettre à la charge de l'ANAH le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction mais il maintient sa demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2025, M. B s'est désisté de ses conclusions en annulation et en injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et injonction présentées par M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'ANAH. Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2025. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORTA_2405051_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel