TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405056_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. B A, représenté par Me Barrier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de procéder à la délivrance de la carte professionnelle d'agent privé de sécurité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. / () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; / () Versailles : Essonne, Yvelines ; / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce des fonctions d'agent de sécurité, depuis le 26 octobre 2019, au sein de la société " BSL LYON ", dont le siège social se situe à Lyon, dans le département du Rhône. Par suite, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Lyon. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Lyon. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Versailles, le 20 novembre 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2405056_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA