TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405063_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme C F et M. A E, représentés par Me de Caunes, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Tournefeuille a délivré à Mmes B D et Véronique Panis un permis de construire en vue de la surélévation d'une maison individuelle située sur la parcelle cadastrée 31557 BT 161 ; 2°) d'enjoindre la remise en état des lieux ; 3°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de la justice administrative. Vu : - l'ordonnance rendue le 28 août 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse sous le n°2405196 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. Aux termes de dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par ordonnance du 28 août 2024, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté visé ci-dessus du 16 avril 2024, présentée par Mme F et M. E sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Par courrier du 28 août 2024, reçu le 31 août suivant, le tribunal a notifié à Mme F et à M. E cette ordonnance en mentionnant, qu'à défaut de confirmation du maintien de leur requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés. En dépit de cette invitation, Mme F et M. E n'ont pas procédé à la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti. Par suite, ils sont réputés s'être désistés de leur requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte à Mme F et M. E du désistement de leur requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F et à M. A E. Copie pour information sera adressée à la commune de Tournefeuille et à Mmes B D et Véronique Panis. Fait à Toulouse le 4 novembre 2024. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2405063_20241104
Données disponibles
- Texte intégral