TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2405063_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juillet 2024 et le 18 décembre 2024, M. A, représenté par Me Zaiem administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - d'enjoindre à la préfecture, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir de délivrer au requérant un titre de séjour vie privée et familiale, et à défaut sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de renouvellement et de statuer sur sa demande ; - de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à payer à son conseil en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zaiem renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 :La somme de 1000 euros est mise à la charge de l'Etat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zaiem renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Zaiem et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 16 juin 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405063
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3816 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2405063_20250616
Données disponibles
- Texte intégral