TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405065_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° 24/79 du 26 juin 2024 du maire de la commune de Montriond, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - l'arrêté est de nature à créer un risque tiré de l'allongement des délais d'acheminent des secours ; - l'arrêté méconnaît l'article R. 311-1 du code de la route et les règles instituées par le code de la route pour les véhicules d'intérêt général prioritaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 juillet 2024 sous le numéro 2404961 par laquelle service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° 24/79 du 26 juin 2024, le maire de la commune de Montriond a instauré dans les limites de l'agglomération du village des Lindarets, entre les panneaux d'entrée et de sortie d'agglomération, une zone piétonne, pour la période du 1er juillet au 31 août 2024, entre 10h et 17h, tous les jours. L'article 7 de l'arrêté prévoit des dérogations de circulation notamment pour les véhicules de secours. Les articles 9 et 10 de l'arrêté prévoient d'une part l'installation d'une signalisation entre la route d'Ardent et la route départementale 228 et d'autre part, l'interdiction d'accès aux véhicules sur cette même portion de route départementale, sauf les vélos, entre 10h et 17h. L'accès au village des Lindarets reste possible par la télécabine et par la route en suivant la déviation par le col de Joux verte, dans le sens montant et descendant. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier l'urgence à statuer, le service départemental d'incendie et de secours de Haute-Savoie fait valoir que l'arrêté est de nature à créer un risque tiré de l'allongement des délais d'acheminent des secours. 5. Toutefois, l'article 7 de l'arrêté prévoit des dérogations de circulation notamment pour les véhicules de secours. De surcroit, l'absence de circulation entre 10h et 17h est de nature à faciliter l'accès des véhicules de secours au village des Lindarets. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie en l'espèce et la requête du département doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie. Copie en sera adressée à la commune de Montriond. Fait à Grenoble, le 15 juillet 2024. Le juge des référés, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2405065_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA