TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405065_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme B C, représentée par Me Yela Koumba, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à défaut de pouvoir faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en raison de la défaillance de la plateforme dématérialisée ANEF, alors qu'elle a respecté les délais impartis, elle a été contrainte de déposer sa demande par voie postale ; cette démarche étant restée sans réponse, elle est aujourd'hui dépourvue de tout récépissé et risque de perdre son emploi et de faire l'objet d'une expulsion vers son pays d'origine ; - la situation en cause porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, citées ci-dessus, que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Mme C, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1974, fait état de l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qui expirait le 18 octobre 2024, en raison des défaillances du téléservice dénommé " ANEF-séjour " et de l'obligation dans laquelle elle s'est retrouvée de devoir formuler sa demande par voie postale auprès des services de la préfecture du Loiret. Cette demande étant restée sans réponse, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme C fait valoir que la fin de validité de son titre de séjour la place sous la menace d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine et d'une rupture de son contrat de travail par son employeur. Toutefois, l'intéressée qui ne précise pas le fondement légal de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ne justifie pas davantage, par les pièces qu'elle produit, des dates auxquelles elle aurait tenté de se connecter à la plateforme dématérialisée " ANEF " et par suite, de la nécessité dans laquelle elle se serait trouvée, en raison des défaillances de ce téléservice, de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour par voie postale, le 2 octobre 2024, alors même que son titre de séjour expirait le 18 octobre suivant. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir, sans autre précision sur sa situation personnelle, le risque imminent de la rupture de son contrat de travail, alors que celui-ci est suspendu depuis le 21 octobre 2024, elle ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait pour la juge des référés à statuer sur sa demande en quarante-huit heures. Enfin, la circonstance que Mme C se trouve désormais en situation irrégulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France, ne caractérise pas, à elle seule, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, la condition d'urgence requise par ces dispositions ne peut pas être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Orléans, le 29 novembre 2024. La juge des référés, Sophie A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2405065_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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