TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405066_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 29 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté sa demande portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par courrier du 15 juillet 2024, le greffe du tribunal a, en application de l'article R.412-1 du code de justice administrative, invité Mme A, dans un délai de 15 jours, à produire la réponse donnée au recours préalable obligatoire qu'elle doit effectuer avant tout recours devant le tribunal en matière de carte de stationnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion mention " stationnement " doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de ce recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge administratif et irrecevable. 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 15 juillet 2024 et dont elle accusé réception le 17 juillet suivant, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le recours préalable obligatoire qu'elle aurait dû effectuer devant le président du conseil départemental de l'Isère. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 26 août 2024. Le président, J.P. Wyss La République mande et ordonne préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2405066_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel