TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2405067_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, l'association Action Grand Passage, représentée par M. A D, demande au tribunal d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a mis en demeure les occupants de résidences mobiles stationnées sur la parcelle cadastrée BW 0252 située sur le Parc de la Coudoulière à Martigues de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification du présent arrêté et d'autre part, de pouvoir rester sur les lieux jusqu'au dimanche 9 juin 2024. Elle soutient que : - elle s'est implantée sur ce site, dès lors que le département ne dispose pas de foncier suffisant susceptible de l'accueillir ; - un courrier a été envoyé au préfet de région, au conseil départemental concerné ainsi qu'à l'EPCI, pour la période du 19 mai au 2 juin 2024 ; - ne pas se tenir à leur itinéraire risquerait de créer d'une part, un déséquilibre sur la tournée des groupes de grand passage sur le plan régional et d'autre part, un trouble à la circulation pour évacuer l'ensemble des résidences mobiles ; - aucune effraction n'a été réalisée pour rentrer sur le site et aucune dégradation n'a été commise susceptible d'engendrer un coût pour la collectivité ; -elle a tenté de prendre contact avec les autorités et les élus pour pouvoir fixer un protocole d'accord et pour s'acquitter des frais d'eau et de ramassage des ordures ; -elle s'engage à assurer un nettoyage du site et des alentours pendant le séjour et avant le départ et à participer financièrement aux frais liés à l'usage des flux courants et eaux ainsi que le ramassage des déchets. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. A D ne porte pas à la connaissance du tribunal de preuve quant à sa qualité pour agir au nom et pour le compte de l'association Action Grand Passage et que la requête ne contient aucune conclusion, ni aucun argument de légalité ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés ; - l'aire de grand passage d'Istres est actuellement en capacité d'accueillir des groupes de 80 à 100 caravanes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 779-8 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 mai 2024 à 15 heures en présence de M. Machado, greffier d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Fédi, magistrat désigné, - et les observations de M. B, représentant le préfet de police des Bouches-du-Rhône, qui réitère les conclusions et moyens de son mémoire en défense, - les observations de Mme C, représentant le maire de Martigues - et les observations de M. A qui fait valoir que l'aire de grand passage d'Istres n'est pas en capacité d'accueillir les 100 caravanes de leur communauté, qui souhaite obtenir un délai pour quitter les lieux et qu'il soit possible de mettre à disposition des occupants un lieu de stationnement adapté. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 mai 2024, pris en application de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a, sur demande du maire de Martigues, mis en demeure les occupants de résidences mobiles, installées sans autorisation sur la parcelle cadastrée BW 0252 située sur le Parc de la Coudoulière à Martigues, de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification du présent arrêté et les a informés qu'à défaut d'exécution de cette mesure il sera procédé à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique. L'association action grand passage demande au tribunal, sur le fondement de l'article R. 779-1 du code de justice administrative, d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l'évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ; 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme et destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ; 3° Des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d'utilisation de ces aires (). Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. () ". Aux termes de l'article 9 de cette loi : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; 2° L'établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; 3° L'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet ; 4° L'établissement public de coopération intercommunale est doté d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage, sans qu'aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l'article 1er ; 5° L'établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d'une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d'un autre établissement public de coopération intercommunale ; (). II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure./Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe.()". Enfin, aux termes de l'article 9-1 de la même loi : " Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnés au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ". Selon l'article R. 779-2 de ce code : " Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ". Enfin, selon l'article R. 779-8 du même code : " Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () ". 4. L''association Action Grand Passage soutient qu'elle s'est implantée sur ce site, dès lors que le département ne dispose pas de foncier susceptible de l'accueillir, qu'un courrier a été envoyé au préfet de région, au conseil départemental concerné ainsi qu'à l'établissement public de coopération intercommunale, pour la période du 19 mai au 2 juin 2024, que de déplacer leur itinéraire risquerait de créer d'une part, un déséquilibre sur la tournée des groupes de grand passage sur le plan régional et d'autre part, un trouble à la circulation pour évacuer l'ensemble des résidences mobiles, qu'aucune effraction n'a été réalisée pour rentrer sur le site et aucune dégradation n'a été commise susceptible d'engendrer un coût pour la collectivité, qu'elle a tenté de prendre contact avec les autorités et les élus pour pouvoir fixer un protocole d'accord et pour s'acquitter des frais d'eau et de ramassage des ordure et qu'elle s'engage à assurer un nettoyage du site et des alentours pendant le séjour et avant le départ et à participer financièrement aux frais liés à l'usage des flux courants et eaux ainsi que le ramassage des déchets. Alors que l'arrêté litigieux est motivé d'une part, par le nombre important de caravanes (34) et de véhicules légers (49) installés sur un terrain non aménagé et au droit duquel sont implantés des conduites souterraines de gaz et de kérosène enterrées à faible profondeur, susceptibles de créer des risques d'atteinte à la sécurité des personnes et à l'ordre public et d'autre part, que l'absence d'installation sanitaire et de dispositif d'évacuation des ordures ménagères et de collecte des eaux usées constitue un risque d'atteinte à la santé et à la salubrité publique, les moyens invoqués sont tous sans influence sur la légalité de l'acte en cause. En outre, l'administration soutient, sans être sérieusement contredite, que l'aire de grand passage d'Istres est actuellement en capacité d'accueillir des groupes de 80 à 100 caravanes, conforme d'ailleurs à la taille réelle des résidences mobiles de l'association. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de l'association requérante, tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a mis en demeure les occupants de résidences mobiles stationnées sur la parcelle cadastrée BW 0252, située sur le Parc de la Coudoulière à Martigues, de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification du présent arrêté, doivent être rejetées. Sur les conclusions subsidiaires : 6. Il n'appartient pas, en toute hypothèse, au tribunal administratif statuant en application de l'article L. 779-1 du code de justice administrative d'ordonner à l'autorité administrative de mettre à disposition des occupants un lieu de stationnement adapté ou d'accorder un délai jusqu'au 9 juin 2024 pour quitter les lieux occupés sans titre. Les conclusions présentées à cette fin par la requérante ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de l'association Action Grand Passage est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Action Grand Passage et au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la commune de Martigues. Fait à Marseille, le 27 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé G. FEDILe greffier, Signé R. MACHADO La République mande et ordonne au préfet de police des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; Le greffier, N°2405067
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1327 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2405067_20240527
TA8022 décembre 2025
ORTA_2405067_20251222Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2405067_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel