TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405068_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, la commune de Nontron, représentée par son maire, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Dordogne n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par la SARL FIPELEC pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol d'une puissance de 999 kWc et d'une superficie de 1,1 hectare avec un poste de livraison et une citerne-incendie sur un terrain situé allée des Étangs, lieudit "Les Nouailles" à Nontron, révélée par le certificat du 2 juillet 2024. Elle soutient que : * la requête est recevable ; le maire a la responsabilité de défendre l'intérêt général et celui des habitants de la commune ; la décision en litige fait grief à la commune ; S'agissant de l'urgence : * le projet de la société FIPELEC avance à grands pas et aura des conséquences sur les aspects naturels, agricoles, paysagers et économiques du site ; * compte tenu de la nature des centrales photovoltaïques et des conditions dans lesquelles elles sont démontées, les conséquences du projet sont irréversibles ; S'agissant de l'existence de moyens sérieux : * certaines personnes publiques dont la consultation est obligatoire, notamment le maire de la commune concernée, n'ont pas été consultées ; * certains avis obligatoires pris en considération n'ont pas de valeur juridique ; * le sous-préfet de l'arrondissement de Nontron, compétent à l'échelle départementale pour le développement des énergies renouvelables, a statué favorablement sur le projet sans avoir eu connaissance de l'avis de l'architecte-paysager de l'État qui est fortement défavorable et indique que le projet porterait nécessairement atteinte au paysage ; * le projet est incompatible avec l'usage réel du terrain ; * un certain nombre d'avis formellement favorables présentent plusieurs arguments en défaveur du projet, par exemple sur le plan de l'écoulement des eaux pluviales ou sur le plan touristique, ou d'étonnantes irrégularités de procédure, comme un avis favorable rendu sans étude du dossier faute de temps ou un avis tacite. Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête enregistrée sous le n° 2405067 tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Dordogne de non-opposition à déclaration préalable, révélée par le certificat du 2 juillet 2024. Vu : * le code de l'urbanisme ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Naud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Le 5 décembre 2023, la SARL FIPELEC a déposé une déclaration préalable pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol d'une puissance de 999 kWc et d'une superficie de 1,1 hectare avec un poste de livraison et une citerne-incendie, sur un terrain situé allée des Étangs, lieudit "Les Nouailles" à Nontron. Ainsi que cela ressort du certificat du 2 juillet 2024, une décision tacite de non-opposition est née du silence gardé par le préfet de la Dordogne. La commune de Nontron demande la suspension de l'exécution de cette décision. 3. À l'appui de sa demande de suspension, la commune de Nontron soutient, premièrement, que certaines personnes publiques dont la consultation est obligatoire, notamment le maire de la commune concernée, n'ont pas été consultées, deuxièmement, que certains avis obligatoires pris en considération n'ont pas de valeur juridique, troisièmement, que le sous-préfet de l'arrondissement de Nontron, compétent à l'échelle départementale pour le développement des énergies renouvelables, a statué favorablement sur le projet sans avoir eu connaissance de l'avis de l'architecte-paysager de l'État qui est fortement défavorable et indique que le projet porterait nécessairement atteinte au paysage, quatrièmement, que le projet est incompatible avec l'usage réel du terrain et, enfin, qu'un certain nombre d'avis formellement favorables présentent plusieurs arguments en défaveur du projet, par exemple sur le plan de l'écoulement des eaux pluviales ou sur le plan touristique, ou d'étonnantes irrégularités de procédure, comme un avis favorable rendu sans étude du dossier faute de temps ou un avis tacite. Aucun de ces moyens n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, par suite, de rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de la commune de Nontron. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Nontron est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nontron. Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne et à la société FIPELEC. Fait à Bordeaux, le 12 août 2024. Le juge des référés, G. NAUD La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3312 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2024
Référence
ORTA_2405068_20240812
Données disponibles
- Texte intégral