TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405069_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2024, Mme B F et M. A E, représentés par la SCP de Caunes Forget, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le maire de Tournefeuille a accordé un permis de construire à Mmes C et Panis pour la réalisation de travaux de surélévation d'une maison individuelle située 11, rue du Périgord à Tournefeuille, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Tournefeuille sur le recours gracieux formé le 13 mai 2024 ; 2°) d'ordonner la suspension des travaux entrepris par Mmes C et Panis ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tournefeuille la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les travaux ont démarré en juillet 2024 et que ces travaux leur portent gravement préjudice ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de l'auteur du permis de construire attaqué n'est pas établie ; * ce permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UC 11 du règlement du PLU de la commune applicable en zone UC. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 août 2024 sous le n° 2405063 tendant à l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B F et M. A E demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le maire de Tournefeuille a accordé un permis de construire à Mmes C et Panis pour la réalisation de travaux de surélévation d'une maison individuelle située 11, rue du Périgord à Tournefeuille, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Tournefeuille sur le recours gracieux formé le 13 mai 2024. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 3. M. et Mme E n'ont pas joint à leur requête en référé, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la copie de la requête en annulation dirigée contre l'arrêté de permis de construire du 16 avril 2024 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, d'inviter l'auteur d'une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle apparaît être entachée, la requête de M. et Mme E est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F et M. A E. Fait à Toulouse, le 20 août 2024. La juge des référés, S. Cherrier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3120 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2405069_20240820
TA4515 juillet 2025
ORTA_2405063_20250715Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORTA_2405069_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel