TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405069_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. et Mme C B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, d'attribuer à leur fille A un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que leur fille A ne bénéficie actuellement d'aucun accompagnement alors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale de l'autonomie (MDA) des Alpes-Maritimes lui a attribué, le 7 mai 2024, une aide humaine individuelle à la scolarisation, à raison de vingt-quatre heures par semaine, valable du 7 mai 2024 au 31 juillet 2026 ; - l'absence de diligence de l'administration pour recruter un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) porte une atteinte manifestement illégale au droit à l'éducation de leur fille garanti par le préambule de la Constitution de 1946. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - il importe de souligner la difficulté générale et constante à laquelle est confrontée l'administration de l'éducation nationale s'agissant de recruter des AESH et de pourvoir à leur remplacement le cas échéant ; - l'administration ne peut être regardée comme n'ayant pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'accompagnement prescrite au bénéfice de l'enfant, quand bien même ces diligences n'ont pas encore porté leur fruit, Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2024, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - et les observations de M. B, la rectrice de l'académie de Nice n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice d'attribuer à leur fille A un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH), pour une durée de vingt-quatre heures par semaine, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun " et, s'agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l'article L. 112-1 du même code, selon lequel le service public de l'éducation leur assure une formation scolaire adaptée. L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". 4. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 5. Il résulte de l'instruction que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale de l'autonomie (MDA) des Alpes-Maritimes a attribué le 7 mai 2024 à la jeune A, fille des requérants, une aide humaine individuelle à la scolarisation, à raison de vingt-quatre heures par semaine, valable du 7 mai 2024 au 31 juillet 2026. M. et Mme B soutiennent, sans être contredits en défense, que leur fille ne bénéficie, actuellement, d'aucun accompagnement. 6. En premier lieu, la condition tenant à l'urgence particulière, prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie dans ces circonstances au regard des difficultés rencontrées par l'enfant en cause dans sa vie scolaire et des conséquences en résultant sur son état psychologique. 7. En second lieu, il résulte de ce qui précède qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de la fille des requérants. 8. Il y a lieu, en conséquence, de faire injonction à la rectrice de l'académie de Nice d'affecter à la jeune A B, dans les conditions fixées par la CDAPH des Alpes-Maritimes dans sa décision du 7 mai 2024, un accompagnant d'élève en situation de handicap, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à M. et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1erer : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nice de placer auprès de l'enfant A B, dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l'autonomie des Alpes-Maritimes le 7 mai 2024, un accompagnant d'élève en situation de handicap, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice le 13 septembre 2024. Le juge des référés signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
ORTA_2405069_20240913
Données disponibles
- Texte intégral