TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2405070_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, l'Association de moyens assurance de personnes (AMAP), venant aux droits et obligations du GIE Humanis Fonctions Groupe (FG), représentée par Me Toulemont, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie pour l'année 2020 au titre de l'établissement situé 29, boulevard Edgar Quinet à Paris (14ème) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la demande en principal et au rejet du surplus de la requête. Elle soutient que par décision du 19 novembre 2021, elle a accordé un dégrèvement total de l'imposition en litige ; cette décision étant intervenue avant l'introduction de la requête, celle-ci est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il résulte de l'instruction, et il n'est au demeurant pas contesté, que par une décision du 19 novembre 2021, antérieure à l'introduction de la requête et que l'association requérante ne conteste pas avoir reçue avant cette introduction, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises contestée. Les conclusions de la requête tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises sont ainsi dirigées contre une imposition inexistante et sont, par suite, irrecevables. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'association requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association de moyens assurance de personnes venant aux droits et obligations du GIE Humanis Fonctions Groupe est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de moyens assurance de personnes venant aux droits et obligations du GIE Humanis Fonctions Groupe et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 22 janvier 2025. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405070/2-
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2405070_20250122
TA4430 décembre 2025
DTA_2405070_20251230Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ORTA_2405070_20250122
Données disponibles
- Texte intégral