TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405071_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de régulariser sa situation administrative de manière à lui permettre de passer le baccalauréat ; 2° ) d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision à titre de mesures d'urgence ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence d'un titre de séjour elle risque de pas pouvoir se présenter aux épreuves du baccalauréat, ce qui entraînerait pour elle un préjudice irréparable ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental à l'éducation ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence, Mme B se borne à faire valoir qu'en l'absence d'un titre de séjour elle risque de pas pouvoir se présenter aux épreuves du baccalauréat, ce qui entraînerait pour elle un préjudice irréparable. Toutefois, ces épreuves ne nécessitent que la présentation de toute pièce justifiant l'identité du candidat, ou, à défaut et dans certains cas, la présentation d'un certificat de scolarité établi par le chef d'établissement dans lequel elle poursuit sa scolarité. Par ailleurs et surtout, la requérante a saisi le juge des référés le 18 juin 2024 à 10h43 alors qu'elle était convoquée pour passer les premières épreuves du baccalauréat le 18 juin 2024 à 8h00 comme cela ressort des pièces qu'elle produit elle-même. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas se trouver dans une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures tel que prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions par l'application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Versailles, le 19 juin 2024, Le juge des référés, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2405071_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA