TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2405073_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. B A représentée par Me Clerc, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de mettre à sa disposition un hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir de manière pérenne et adaptée dans un délai de 24 heures et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à sa disposition un hébergement d'urgence, susceptible de l'accueillir de manière pérenne et adaptée dans un délai de 24 heures et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et du département des Bouches-du-Rhône, en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinés avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à verser, à titre principal à son conseil, laquelle s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'urgence,
- il a été pris en charge par le département dans le cadre de l'accueil provisoire d'urgence, il a été hébergé à l'hôtel Alcazar et a fait l'objet d'une évaluation concluant à sa majorité, mais qu'il a été maintenu en APU au vu de sa grande vulnérabilité ;
- le 18 mai 2024, une décision de fin de prise en charge lui a été notifiée, sans aucune orientation, vers un autre dispositif d'hébergement d'urgence, tel que le 115 par exemple ;
- il a saisi le juge des enfants le 8 février 2024 aux fins d'obtenir la mise en place d'une assistance éducative, cette procédure étant pendante, il doit, dans l'attente, être traité comme un mineur par l'ensemble des interlocuteurs ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté atteinte à son droit à un hébergement d'urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête dès lors que M. A est toujours accueilli par l'Addap 13 et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas constituée dès lors que M. A est toujours accueilli par l'Addap 13 ;
- aucune carence de nature à porter une atteinte illégale grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut lui être reprochée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'action sociale et des familles
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mai 2024, tenue à 14 heures en présence de M. Marcon, greffier d'audience :
- le rapport de M. Fédi, juge des référés ;
-les observations de Me Clerc, représentant M. A, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête et insiste notamment sur la grande vulnérabilité de l'intéressé,
- les observations de Mme représentant le département des Bouches-du-Rhône qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". L'article 375-3 du même code dispose que : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / () 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du département peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
6. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
7. Il résulte de l'instruction d'une part, que M. A, de nationalité guinéenne, se déclarant mineur né le 12 mars 2007, a été pris en charge, le 15 janvier 2024, par le département dans le cadre de l'accueil provisoire d'urgence, il a été hébergé à l'hôtel Alcazar et d'autre part, qu'il a fait l'objet d'une évaluation, le 29 janvier 2024, concluant à sa majorité, mais qu'il a été maintenu dans le cadre de de ce dispositif au vu de sa très grande vulnérabilité d'un point de vue physique et psychologique . Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge des enfants, après avoir précisé que le représentant de la GGAS-MNA ne s'oppose pas au prononcé d'une ordonnance de placement provisoire compte tenu de la saturation du dispositif 115, a décidé de surseoir à statuer sur la demande de placement de M. A jusqu'au retour de l'analyse de son document d'état civil par la police aux frontières. Par décision du 16 mai 2024, dont il n'est pas contesté qu'elle a été notifiée le jour même au requérant, le département des Bouches-du-Rhône a décidé de mettre fin à la prise en charge de l'intéressé. Par ailleurs, il n'est pas plus contesté que M. A, dont l'évaluation précitée reconnaît l'isolement sur le territoire français, est en situation de précarité extrême et dépourvu de toute ressource pour assumer seul ses besoins élémentaires, sans que l'administration ne puisse utilement se prévaloir, en défense et à la barre, de ce qu'elle n'a pas mis à exécution sa décision du 16 mai 2024 dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette décision est susceptible d'être exécutée à tout moment. S'il est vrai que le juge des enfants ne s'est pas encore prononcé sur la minorité de ce dernier et n'a pas davantage ordonné l'une des mesures prévues à l'article 375-3 du code civil, cette circonstance ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que le département poursuive la prise en charge de l'intéressé, à titre provisoire, dès lors qu'un tel accueil s'avère la seule solution pour mettre un terme aux risques encourus par le jeune pour sa santé, sa sécurité ou sa moralité. Dans ces conditions, le défaut de maintien de l'accueil provisoire de l'intéressé porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale résultant du droit de toute personne à bénéficier d'un hébergement garantissant la satisfaction des besoins élémentaires, constitutive d'une situation d'urgence. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, à qui incombe la prise en charge des mineurs, de reprendre ou de poursuivre l'accueil provisoire de M. A dans une structure adaptée, ainsi que d'assurer ses besoins élémentaires et ce, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement à Me Clerc de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de reprendre ou de poursuivre l'accueil provisoire de M. A dans une structure adaptée ainsi que de pourvoir à ses besoins élémentaires et ce, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clerc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à cette dernière une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2405073_20240527
Données disponibles
- Texte intégral