TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2405074_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 juillet 2024 et le 7 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal de procéder à la révision d'un relevé de notes obtenues lors du 2ème trimestre en tant qu'étudiante en première année de licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). " 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. " 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le biais de l'application " Télérecours citoyen " le 16 juillet 2024, mis à sa disposition le même jour, cette demande étant réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée. Sa requête apparaît donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter. O R D O N N E Article 1 :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente décision sera notifiée à Mme B A. Fait à Strasbourg, le 30 janvier 2025. Le président de la 8ème chambre, , J.-B. SIBILEAU La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Bilger Martinez
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2405074_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel