TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405076_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. A C B, représenté par Me Mathis demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) - de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) - d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) - de condamner l'Etat à verser à son Conseil la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - Sur l'urgence à ordonner la mesure sollicitée : ils ont été contraints avec sa compagne de quitter l'hébergement dont ils bénéficiaient au sein de l'association 'Un Toit sur Belledonne' ; ils sont aujourd'hui hébergés à titre précaire par des tiers, mais risquent à tout moment de se retrouver à la rue ; depuis le 16 janvier 2023, il travaillait avec la société AD Seniors dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; par une décision du 28 juin 2024, l'entreprise AD Seniors a décidé de mettre un terme à son contrat de travail, ce dernier ne pouvant pas justifier de son droit au séjour ; du fait du comportement du préfet de l'Isère, il peut à tout moment faire l'objet d'une arrestation ; il serait alors séparé de sa compagne qui elle s'est vue délivrer un récépissé avec autorisation de travail ; - le juge des référés ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; il souhaitait déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ce type de demande n'est pas mentionné dans les dispositions de l'article R.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il devait donc solliciter un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Pour justifier la condition d'urgence, M. A C B fait valoir que depuis l'ordonnance du 3 juin 2024 rejetant sa précédente demande d'injonction au préfet tendant à la fixation d'une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, il a tenté de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture, en vain, que sa compagne s'est présentée à son rendez-vous en préfecture et s'est vue délivrer un récépissé avec autorisation de travail, que l'association qui l'hébergeait a été dissoute et sa convention d'hébergement ne sera pas reconduite, que son employeur a décidé de mettre fin à son contrat de travail, en l'absence de document permettant de justifier de son droit au séjour. 6. Toutefois, l'intéressé, de nationalité angolaise, qui, au demeurant a fait l'objet en octobre 2022 d'une obligation à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et d'une interdiction sur le retour sur le territoire français durant un an, dont la légalité a été confirmée par le tribunal, séjourne en France de manière irrégulière depuis 2019. La seule circonstance qu'il travaille de manière irrégulière ne constitue pas en l'espèce une circonstance suffisante pour caractériser une urgence à obtenir rapidement ce rendez-vous. Il résulte, d'ailleurs, du courrier de rupture du 28 juin 2024 que son employeur a mis fin à son contrat de travail en raison de l'absence d'autorisation de travail valide. La perte de son logement est liée à la circonstance que l'association qui l'hébergeait a été dissoute. Le requérant ne démontre pas être sous le coup d'une mesure d'éloignement susceptible d'être mise à exécution à brève échéance. Au surplus, il pourrait exercer un recours suspensif contre cette dernière. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère utile de la mesure demandée, qu'il convient de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de la requête de M. A C B, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions de son avocat tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. A C B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 12 juillet 2024. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2405076_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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