TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2405076_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024, M. A B transmet des pièces au tribunal, dont les pages 1 et 6 d'un arrêté en date du 5 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un courrier du 30 décembre 2024, M. B a été invité, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, l'arrêté préfectoral attaqué du 5 juillet 2024 dans son intégralité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". 4. M. B a été invité, par un courrier du 30 décembre 2024 communiqué via l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, mis à sa disposition le même jour et dont il est réputé avoir pris connaissance le 2 janvier 2025, à régulariser la présentation de sa requête dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité, en produisant l'arrêté préfectoral attaqué du 5 juillet 2024 dans son intégralité, alors qu'il n'a transmis à la juridiction que les pages 1 et 6 de cet arrêté, en omettant notamment la plupart de ses motifs et son dispositif précis. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce que, à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, sa requête serait déclarée irrecevable, M. B n'a pas régularisé dans le délai imparti la présentation de sa requête, au demeurant dépourvue de toute conclusion et de tout moyen. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 30 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2405076_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel