TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2405076_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, Mme B... A... demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse, totale ou partielle, relative aux saisies administratives à tiers détenteur émises par l’administration fiscale, se déclarant redevable de trop-perçus de salaire au sein de la fonction publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». ». Mme A... demande au tribunal de lui accorder, à titre gracieux, la remise totale ou partielle des sommes réclamées par l’administration fiscale dans le cadre de saisies administratives à tiers détenteur auprès de son employeur, compte tenu de sa situation financière. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal de se prononcer directement sur une telle demande de remise gracieuse. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A... tendant à obtenir une remise gracieuse sont manifestement irrecevables. A supposer que Mme A... ait entendu contester les saisies administratives à tiers détenteur émises par l’administration fiscale, elle se borne à faire état de sa situation personnelle et financière en alléguant qu’elle n’est pas en capacité de régler les sommes demandées. Ces circonstances, bien que regrettables, sont sans incidence sur le bien-fondé des actes de poursuites émis par l’administration fiscale. Au demeurant, la requérante ne conteste pas leur bien-fondé. Dans ces conditions, la requête de Mme A... ne comporte que des moyens inopérants. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Melun, le 13 mars 2026. La présidente F. DEMURGER La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3312 août 2024
ORTA_2405080_20240812TA7713 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2405076_20260313
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2405076_20260313
Données disponibles
- Texte intégral