TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405077_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. G B et Mme C D, représentés par la selas Nausica avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2024 rejetant leur recours administratif préalable obligatoire adressé le 7 juin 2024 à la commission de l'académie de Bordeaux à l'encontre de la décision du 15 mai 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Landes a refusé d'autoriser l'instruction en famille de leur fils A B D ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fils A sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en raison de la situation propre de l'enfant ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. F E pour statuer en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. M. B et Mme D ont adressé à l'inspecteur académique, directeur des services de l'éducation nationale des Landes une demande d'autorisation d'instruction en famille au titre de l'année scolaire 2024-2025, pour leur fils A, âgée de 7 ans, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Par une décision du 15 mai 2024, le directeur a opposé un refus à cette demande. Par une décision du 28 juin 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 7 juin 2024 contre la décision du 15 mai 2024. M. B et Mme D demandent l'annulation de la décision précitée du 28 juin 2024. 3. Aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie. " 4. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. " Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;() ". La circonstance que le recours préalable prévu par ces dispositions soit obligatoire ou facultatif demeure sans incidence sur l'application du second alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. 5. Il s'ensuit qu'en vertu des dispositions citées au point 4, en cas de recours administratif préalable devant la commission prévue par les dispositions de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale du tribunal est celle qui a fait l'objet du recours administratif, soit en l'espèce, la décision du directeur des services de l'éducation nationale des Landes du 15 mai 2024. Cette autorité ayant son siège dans le département des Landes, seul le tribunal administratif de Pau peut connaître de la légalité de la décision du 28 juin 2024. Dès lors, la présente requête doit être transmise au tribunal administratif de Pau par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. G B et Mme C D est transmis au tribunal administratif de Pau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Pau, à M. G B et à Mme C D. Fait à Bordeaux, le 28 août 2024. Le magistrat délégué, Ph. E La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2405077_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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