TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2405078_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 mai 2024, la société Cobat, représentée par son dirigeant, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Université Paris-Est Créteil à lui verser les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire et complémentaire, prévus par l'article L. 2192-12 du code de la commande publique et assortissant la créance de 1 793,57 euros qu'elle détenait auprès de l'université ; 2°) de mettre à la charge de l'Université Paris-Est Créteil les frais d'instance non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la lettre du 3 mai 2024 adressée par le greffe du tribunal à la société Cobat l'invitant à régulariser sa requête en transmettant au tribunal les pièces jointes à sa requête dans des fichiers distincts. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () ". 3. La requête de la société Cobat a été introduite au moyen de l'application " Télérecours Citoyens ". A l'appui de celle-ci étaient jointes plusieurs pièces, présentées dans un fichier unique. En dépit de la demande de régularisation, mise à disposition dans cette même application par le greffe le 3 mai 2024 et dont elle a accusé réception le même jour, la société requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, renvoyé chacune des pièces par fichier distinct. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Cobat est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cobat. Fait à Melun, le 29 janvier 2025. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne le préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2405078_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel