TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405082_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2024, Mme B C, représentée par Me Guyon, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2024 rejetant son recours administratif préalable obligatoire adressé le 1er juin 2024 à la commission de l'académie de Bordeaux à l'encontre de la décision du 22 mai 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées Atlantiques a refusé d'autoriser l'instruction en famille de sa fille A C, à titre principal sur le fondement d'un moyen de légalité interne, et à titre subsidiaire, sur le fondement d'un moyen de légalité externe ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de lui délivrer l'autorisation d'instruire en famille son fille A, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 480 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. E D pour statuer en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Mme C a adressé à l'inspecteur académique, directeur des services de l'éducation nationale des Pyrénées Atlantiques une demande d'autorisation d'instruction en famille au titre de l'année scolaire 2024-2025, pour sa fille A, âgée de 11 ans, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Par une décision du 22 mai 2024, le directeur a opposé un refus à cette demande. Mme C demande l'annulation de la décision précitée du 29 juin 2024. 3. Aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie. " 4. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. " Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;() ". La circonstance que le recours préalable prévu par ces dispositions soit obligatoire ou facultatif demeure sans incidence sur l'application du second alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. 5. Il s'ensuit qu'en vertu des dispositions citées au point 4, en cas de recours administratif préalable devant la commission prévue par les dispositions de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale du tribunal est celle qui a fait l'objet du recours administratif, soit en l'espèce, la décision du directeur des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques du 22 mai 2024. Cette autorité ayant son siège dans le département des Pyrénées-Atlantiques, seul le tribunal administratif de Pau peut connaître de la légalité de la décision du 29 juin 2024. Dès lors, la présente requête doit être transmise au tribunal administratif de Pau par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme C est transmis au tribunal administratif de Pau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Pau et à Mme B C. Fait à Bordeaux, le 28 août 2024. Le magistrat délégué, Ph. D La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2405082_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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