TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2405089_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de police refusant sa demande de délivrance de carte de résident ; 2°) d'enjoindre le préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de publier au recueil des actes administratifs l'arrêté mentionné à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 1er août 2023 ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre en place un module permettant de corriger les erreurs d'état-civil et d'effectuer le changement d'adresse par l'usager et sans passer par la procédure de demande de rectification mentionnée dans le mentions légales, de faire application des dispositions de l'article L.111-2 du code des relations entre le public et l'administration en indiquant le nom la qualité et les coordonnées de l'agent public chargé d'instruire la demande de titre de séjour au lieu d'une mention anonyme, et de permettre aux usagers de compléter une demande par tout élément, afin d'éviter la multiplication des clôtures en raison du caractère réputé incomplet ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025 le préfet de police conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus de la requête. Par un courrier du 18 mars 2025, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5 1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par courrier du 18 mars 2025, mis à sa disposition sur l'application Télérecours et dont il est réputé avoir accusé réception deux jours ouvrés après la date cette mise à disposition, à confirmer le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans les délais qui lui étaient impartis, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 12 septembre 2025. La vice-présidente de la 1ère section, Signé E. Topin La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2405089_20250912