TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405091_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de l'autoriser à repasser les épreuves E4 et E6 du brevet de technicien supérieur-négociation et digitalisation de la relation client. Par un courrier du 14 octobre 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en produisant la décision dont il demande l'annulation dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. " 3. Par un courrier du 14 octobre 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision dont il demande l'annulation. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B est réputé avoir reçu notification de ce document à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 14 octobre 2024, de cette demande dans l'application informatique Télérecours. La requête n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti à cette fin. M. B n'a pas davantage justifié, dans le même délai, de l'impossibilité de produire cette décision. 4. Il suit de là que la requête par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de l'autoriser à repasser les épreuves E4 et E6 du brevet de technicien supérieur-négociation et digitalisation de la relation client, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 21 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre, signé E. Berthon La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405091
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3521 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2405091_20241121
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2405091_20241121
Données disponibles
- Texte intégral