TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405094_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, Mme C, représentée par Me Gisagara, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 mars 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Kigali (Rwanda) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ou de son conjoint ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa fille a accouché le 19 mars 2024 à la suite de son hospitalisation en urgence, alors qu'elle devait être présente en France pour assister à cette naissance ; la situation de sa fille demeure fragile et nécessite ses aide et réconfort ; la décision contestée a ainsi eu pour effet de l'empêcher de porter assistance à sa fille durant la fin de sa grossesse et fait obstacle à ce qu'elle soit présente à ses côtés alors que son état le nécessite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution du refus de visa litigieux, avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours introduit devant elle, le 2 avril 2024, Mme C invoque la nécessité de sa présence en France pour assister sa fille, à la suite de son accouchement, provoqué en urgence le 19 mars 2024, à l'issue d'une grossesse difficile, compte tenu de son âge et d'un diabète gestationnel. Toutefois, d'une part, cette circonstance est étrangère à l'objet du visa sollicité, en tant qu'ascendante à charge de son fils, M. B, ressortissant français. D'autre part, il ne résulte pas des éléments médicaux produits (bulletins d'hospitalisation et prescriptions médicales) que l'état de santé de sa fille ou de son petit-fils serait particulièrement préoccupant et nécessiterait à très bref délai, la présence de la requérante en France. A cet égard, si Mme C a produit un certificat médical établi le 29 mars 2024 par un médecin gériatre et urgentiste, aux termes duquel l'état de santé de sa fille " nécessite un soutien psychologique et physique compte tenu de son accouchement récent difficile ", celui-ci, rédigé en des termes généraux, ne saurait suffire à démontrer l'urgence à prononcer une mesure provisoire, alors qu'il n'est assorti d'aucune preuve de prise en charge médicale faisant suite à ce constat. De plus, la situation d'isolement en France de la fille de l'intéressée, qui a donné naissance à un enfant reconnu par son père, n'apparaît pas davantage démontrée. Les circonstances ainsi invoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée, avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours qui lui a été adressé le 2 avril 2024. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite et la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Nantes, le 17 avril 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405094
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2405094_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel