TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2405095_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024 Mme C, représentée par le cabinet d'avocats Estere, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail renouvelable jusqu'à la décision prise sur sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à prononcer l'injonction sollicitée, dès lors que, conjointe de Français et résidant avec son mari en France, elle a droit à un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, qu'elle ne peut travailler en tant qu'auxiliaire de vie avant d'avoir validé sa certification professionnelle par un stage de 175 heures qu'elle ne peut réaliser en l'absence de récépissé de sa demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail et qu'elle est ainsi placée depuis dix mois dans une situation de précarité administrative et financière, son mari ne percevant qu'une pension de retraite, alors que son dossier de demande de titre de séjour, laquelle a été enregistrée, est complet, que l'instruction de sa demande est implicitement terminée et qu'elle a, à de nombreuses reprises, alerté l'administration sur le caractère critique de sa situation, par courriels sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France puis par lettre recommandée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si, à l'appui de sa requête, Mme A soutient que, conjointe de Français et résidant avec son mari en France, elle a droit à un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, qu'elle ne peut travailler en tant qu'auxiliaire de vie avant d'avoir validé sa certification professionnelle par un stage de 175 heures qu'elle ne peut réaliser en l'absence de récépissé de sa demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail et qu'elle est ainsi placée depuis dix mois dans une situation de précarité administrative et financière, son mari ne percevant qu'une pension de retraite, alors que son dossier de demande de titre de séjour, laquelle a été enregistrée, est complet, que l'instruction de sa demande est implicitement terminée et qu'elle a, à de nombreuses reprises, alerté l'administration sur le caractère critique de sa situation, par courriels sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France puis par lettre recommandée, la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2405095 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à Mme C. Fait à Lyon, le 29 mai 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2405095_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA