TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405095_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2024, Mme B C, représentée par Me Touboul, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge sans délai, avec ses enfants, dans un lieu d'hébergement adapté à leur situation, sous astreinte de 250 euros par jour de retard au-delà d'un délai de 24h00 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou subsidiairement, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est sans solution d'hébergement et que sa prise en charge par le conseil départemental de la Haute-Garonne dans le cadre du dispositif de mère isolée a pris fin le 20 août et que l'hôtelier ne l'a autorisée à rester que quelques ours de plus ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence, compte tenu de la précarité et de la vulnérabilité de sa famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme C, ressortissante marocaine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge avec ses deux enfants mineurs dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Mme B C fait valoir qu'arrivée en France le 15 mars 2019, elle y réside régulièrement, qu'elle est mère célibataire avec deux enfants mineurs, âgés de 3 ans et 5 mois, qu'elle est dépourvue de ressources et de logement et que, si elle a bénéficié régulièrement d'aides ponctuelles ainsi que d'une prise en charge par le conseil départemental de la Haute-Garonne au titre de l'hébergement d'urgence depuis le mois de juillet 2024, dans le cadre du dispositif de mère isolée, elle a été informée de la fin du financement de cette prise en charge à compter du 20 août 2024. 6. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la requérante aurait entrepris quelque démarche que ce soit auprès du 115 ou des services du conseil départemental de la Haute-Garonne aux fins d'obtenir un hébergement à compter du 21 août 2024. A cet égard, si elle produit un courrier attestant du dépôt d'une demande de logement social, ce courrier date du 28 juillet 2022 et évoque une demande déposée le 28 septembre 2021. Les actes de naissance qu'elle produit, relatifs à ses enfants, indiquent par ailleurs que ces naissances ont été déclarées par M. A C, ayant assisté aux deux accouchements et résidant au 1, rue Aimé Césaire à Launaguet, cette adresse figurant comme étant celle de la requérante sur l'avis d'imposition 2024 sur ses revenus 2023 produit à l'appui de sa requête. Le SMS produit, relatif à la prochaine rentrée scolaire de son fils, évoque d'ailleurs l'école Arthur Rimbaud à Launaguet. Dans ces conditions, Mme C, qui n'établit pas la réalité des démarches qu'elle aurait entreprises pour se voir attribuer un logement ou bénéficier d'un hébergement d'urgence, ne donne aucune indication sur ses conditions de vie et d'hébergement depuis son arrivée en France et ne précise pas ses liens avec M. A C, qui a déclaré les naissances de ses enfants et vit à l'adresse qu'elle a déclarée au service des impôts comme étant la sienne, n'est pas fondée à soutenir que l'absence de prolongation de sa prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence au-delà du 20 août 2024, dont il n'est au demeurant pas davantage établi qu'il aurait effectivement pris fin à cette date, révélerait une carence caractérisée de la part des services de l'Etat qui serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales dont elle se prévaut. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Toulouse, le 26 août 2024. La juge des référés, S. CHERRIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2405095_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA