TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405096_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. G C et Mme F épouse C représentés par Me Simon, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Pointe Noire (République du Congo) a refusé de délivrer aux enfants A et B C un visa de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, la requérante et les enfants souffrent d'une détresse psychique importante, le requérant ne peut plus prendre dans l'immédiat d'autres congés pour s'en occuper compte tenu de ses obligations professionnelles, leur grand frère doit reprendre les cours en France le 22 avril prochain et le grand-père maternel n'est plus physiquement en mesure de les prendre en charge ; en outre les demandes de visa au titre du regroupement familial sont en cours d'instruction dont la durée et l'issue demeurent incertaines eu égard à l'engagement de vérifications d'état civil ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée en droit comme en fait au regard de l'impossibilité juridique de pouvoir " transformer " les demandes de visa en qualité de visiteurs en visa au titre du regroupement familial ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors que toutes les conditions sont remplies pour que soient délivrés des visas visiteurs et que le motif tiré du caractère plus approprié ne repose sur aucune base légale ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né le 27 mars 1982 a obtenu l'autorisation du préfet de l'Hérault le 29 octobre 2021 de faire venir en France son épouse, Mme F, et son fils E C. Un visa leur a été délivré par l'autorité consulaire française à Pointe Noire (République du Congo) le 15 mars 2023. Toutefois les requérants ont déposé le 12 décembre 2023 une demande de visa en qualité de visiteur auprès des autorités consulaires françaises précitées concernant leurs enfants A et B C, nés en cours de procédure de regroupement le 25 mai 2022, qui a été implicitement refusée. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision avant qu'intervienne la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 2 avril 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour justifier de l'urgence particulière à suspendre les effets de la décision implicite de l'autorité consulaire française, les requérants se prévalent de la détresse psychique importante dont seraient affectés les enfants et la requérante alors que le grand-père maternel n'est plus physiquement en mesure de les prendre en charge. Si les certificats médicaux d'une psychologue clinicienne, établis le 26 mars 2024, font état de troubles de l'anxiété et de carences psychoaffectives affectant les enfants, ces documents évoquent essentiellement une séparation maternelle laquelle n'est effective que depuis le mois de juin 2023 alors que la requérante reconnaît dans ses écritures effectuer des séjours pour retrouver ses enfants. En outre, aucun document médical ne vient attester de l'état de santé allégué par leur grand-père qui les aurait actuellement en charge, propre à établir l'impossibilité dans laquelle il se décrit de poursuivre pendant un temps cette prise en charge alors qu'il est retraité. Enfin la circonstance que des billets d'avion ont été retenus pour les enfants afin qu'ils repartent avec leur père le 18 avril prochain est sans incidence sur la situation d'urgence dès lors qu'elle relève de la seule initiative du requérant. Par ailleurs, si la demande de visa en qualité de visiteur peut être sollicité alors même qu'une procédure de regroupement familial est possible, il est constant que celle-ci a été engagée par les requérants lesquels ont également sollicité des visas sur ce dernier fondement le 12 décembre 2023, le refus de visa contesté aboutissant ainsi à remettre en cause la procédure de vérification d'état civil des enfants engagée régulièrement le 22 mars 2024. Par suite, il résulte de ce qui précède que les circonstances de l'espèce ne peuvent être regardées comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts des requérants justifiant l'intervention du juge des référés avant qu'intervienne la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur recours préalable obligatoire dont elle n'a été saisie que le 2 avril 2024. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G C et à Mme F épouse C. Fait à Nantes, le 9 avril 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405096
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2405096_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel