TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405100_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 4, 6, 9 et 11 avril 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 22 mars 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Bangui a refusé de délivrer à Thomas et Michel A un visa en qualité de membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne. Il soutient que : - l'urgence est constituée " par la violation et le non-respect de sa vie familiale qui est l'un des droits fondamentaux de ce monde ". - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées : " elles méconnaissent les dispositions des articles L. 232-1, R. 221-2 et L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ainsi que la circulaire N° NOR IMIM1000116C du 10 septembre 2010 sur les conditions de reconnaissance du droit de séjour des ressortissants de l'union européenne et les membres de leurs familles, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions en litige, M. C A se borne à soutenir que celle-ci est constituée " par la violation et le non-respect de sa vie familiale qui est l'un des droits fondamentaux de ce monde ". En tout état de cause, le requérant n'apporte en l'espèce aucun élément de nature à démontrer l'urgence particulière évoquée au point n° 2, qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 11 avril 2024 Le juge des référés, L. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2405100_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA