TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2405100_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme B... D... et Mme A... C... doivent être regardées comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel la présidente de la communauté d’agglomération du Grand Annecy leur a fait interdiction de séjourner sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Gillon à Epagny-Metz-Tessy pendant une durée de cinq ans. Par un mémoire en défense, enregistré 19 décembre 2024, la communauté d’agglomération du Grand Annecy, représentée par la Selarl BG Avocats (Me Benguigui), conclut au rejet de la requête. Mme D..., première dénommée, a été invitée, par courrier du 15 septembre 2025, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier, notamment l’arrêté du 7 janvier 2025 retirant l’arrêté du 13 juin 2024. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. Au vu de l’état du dossier, Mme D..., première dénommée, a été invitée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 15 septembre 2025, distribué le 19 septembre 2025, l’informant de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai ainsi imparti, Mme D... et Mme C... doivent être réputées s’être désistées de leur requête. Dès lors que rien ne s’y oppose, il y a lieu de leur donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme D... et Mme C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D..., première dénommée, pour les requérantes, et à la communauté d’agglomération du Grand Annecy. Fait à Grenoble, le 3 décembre 2025. La présidente de la 8ème chambre, M. E... La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2405100_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel