TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2405101_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Changeur, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 6 mars 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire aux services préfectoraux compétents et de la décision de retrait de points correspondant aux infractions relevées les 25 août 2021, 4 octobre 2021, 21 février 2023, 11 février 2023, 2 juin 2023, 15 juin 2023 et 18 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision de suspension d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme A soutient que son permis de conduire est indispensable pour l'exercice de son activité professionnelle de conseillère patrimoniale dès lors qu'elle est amenée à se déplacer dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes lesquels ne sont pas desservis par les transports en publics, ainsi qu'en Belgique. La requérante fait en outre valoir que la décision litigieuse la place dans une situation telle que, dans l'impossibilité de se déplacer, elle est contrainte de refuser certaines visites professionnelles, entrainant une perte de gains financiers et l'exposant, à terme, au risque de perdre son emploi. Toutefois, en se bornant à produire un unique bulletin de salaire pour le mois d'avril 2024, l'intéressée n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification suffisante permettant d'établir la nécessité dans laquelle elle se trouverait de faire usage de son véhicule dans le cadre de déplacements professionnels, pas plus que la réalité et l'étendue d'une situation de précarité professionnelle et financière qui découlerait de l'exécution de la décision litigieuse.
4. Par ailleurs, Mme A fait valoir, toujours au titre de l'urgence, que souffrant d'une luxation de l'épaule et de la hanche, elle est amenée à se rendre régulièrement chez un kinésithérapeute afin d'y recevoir des soins, de telles blessures ne lui permettant pas, au demeurant, de se déplacer facilement à pied, et encore moins en transportant des denrées alimentaires. Si l'intéressée produit à cet égard plusieurs ordonnances médicales, de tels documents médicaux, qui se bornent à prescrire des séances de rééducation de la hanche et de l'épaule, ne suffisent cependant pas à démontrer que les lésions dont souffre Mme A l'entraveraient dans ses déplacements et donc à caractériser une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Enfin, Mme A soutient, encore au titre de l'urgence, que les infractions au code de la route ayant conduit à l'invalidation de son permis de conduire ne peuvent lui être reprochées, dès lors qu'elle a récemment déposé plainte pour usurpation de plaque ou d'identité. Toutefois, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Compte tenu de ce qui a été dit aux point 3 à 5, l'urgence s'attachant à l'exécution immédiate de la mesure de suspension du permis de conduire de la requérante, prise dans un but de sécurité routière, l'emporte sur l'urgence invoquée par cette dernière. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 23 mai 2024.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA5923 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORTA_2405101_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel