TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405105_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, Mme B C A, représentée par Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est présumée dès lors qu'elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour et, en l'espèce, elle est avérée eu égard à la précarité de sa situation administrative et économique ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures 1. /9nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 28 septembre 1959, a été munie d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler qui a expiré le 14 septembre 2023. Le préfet de police lui a adressé, le 5 septembre 2023, un nouveau récépissé valable jusqu'au 3 décembre 2023 qui a été retourné à la préfecture avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Mme A, qui a sollicité en vain le renouvellement de ce récépissé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de lui remettre un nouveau récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail. 4. Mme A, qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut se prévaloir d'une présomption d'urgence. Si elle fait état de la précarité de sa situation administrative, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une urgence telle qu'elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A, qui occupe un emploi familial au domicile de deux familles, auraient vu ses contrats de travail suspendus. Dans ces conditions, Mme A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Fait à Paris, le 5 mars 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2405105_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA