TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405105_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Dordogne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, ou subsidiairement de réduire la durée de la suspension de son permis ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le 6 juillet 2024, les forces de l'ordre l'ont intercepté au guidon d'une moto et ont retenu son permis de conduire. Par une décision du 8 juillet 2024, notifiée le 16 juillet suivant, le préfet de la Dordogne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en apprentissage dans le cadre d'un BTS en mécanique automobile en tant que mécanicien de motos depuis le 16 juillet 2023 au sein de la société Absolut Moto, implantée au 39 avenue du Général de Gaulle à Coulounieix-Chamiers, il a besoin d'un véhicule pour se rendre à son travail depuis son domicile situé à environ 37 km, au 278 rue de la Tuilière à Mareuil-en-Périgord, dans une zone rurale à faible densité de transports en commun ; en outre, les faits reprochés ne sont pas d'une grande gravité et il convient de tenir compte de son comportement depuis l'obtention de son permis de conduire ; - plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * la décision est signée par une autorité incompétente ; * elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire régulière, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet d'avoir respecté le délai de 72 heures prévu par l'article L. 224-2 du code de la route ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne la vitesse retenue lors du contrôle, en méconnaissance des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route à défaut de démonstration de la vitesse retenue par l'appareil, et en méconnaissance des dispositions des articles 6 et 8 de l'arrêté du 4 juin 2009 faute pour le préfet de justifier que les conditions prévues par ces articles sont remplies ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation, la durée de la suspension édictée étant disproportionnée au regard de ses incidences sur sa vie professionnelle et sa vie privée et familiale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2405104 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur la demande de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de l'arrêté soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 8 juillet 2024, notifiée le 16 juillet suivant, par laquelle le préfet de la Dordogne a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, M. B fait valoir que la privation du droit de conduire porte atteinte de manière grave à ses intérêts dès lors qu'il a besoin d'un véhicule pour aller de son domicile situé à Mareil-en-Périgord, dans une zone rurale à faible densité de transports en commun, jusqu'au garage automobile où il est apprenti BTS mécanique des motos, situé à Coulounieix-Chamiers à proximité de Périgueux, soit un total d'environ 37 kilomètres. Toutefois, d'une part, compte-tenu de la gravité de l'infraction commise au code de la route, un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse autorisée au guidon d'une moto, en l'espèce une vitesse retenue de 152 km/h sur une section limitée à 60 km/h, la décision répond à des exigences de protection et de sécurité routière. D'autre part, si M. B fait valoir l'absence de transports en commun directs entre son domicile et son lieu de travail, il n'établit pas l'absence de ligne de transport en commun entre les centre-bourgs de Mareuil-en-Périgord et Périgueux, ni l'impossibilité de recourir à d'autres modes de transports ou combinaison d'autres modes de transport, alors qu'il n'allègue pas que, une fois sur son lieu de travail, il serait itinérant. Au demeurant, il n'établit pas que son employeur envisagerait d'interrompre son travail dans ces conditions. Enfin, s'il soutient être isolé et ne pas pouvoir accomplir des tâches du quotidien, il ressort au contraire des pièces du dossier qu'il réside chez l'un membre de sa famille. 4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas en l'espèce satisfaite. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute réel et sérieux, quant à la légalité de la décision il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension, et par voie de conséquence celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du même code. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 14 août 2024. Le magistrat désigné, L. JOSSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3314 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2405105_20240814
TA7512 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 août 2024
Référence
ORTA_2405105_20240814
Données disponibles
- Texte intégral