TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405106_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'ordonner l'annulation de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle sa demande d'admission en première année de master d'histoire mention " sociétés et cultures urbaines du XVIème siècle au XXème siècle " au titre de l'année universitaire 2024-2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de Bordeaux de réexaminer sa demande ; Il soutient qu'un moyen est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : celle-ci est motivée par une " insuffisance des résultats obtenus à l'examen ou au concours organisé en vue du recrutement dans la formation ", alors que la sélection préalable à l'admission se fait par dossier et non pas un examen ou concours spécifique. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2404574 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur la demande de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. D'une part, il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code de justice administrative que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont manifestement irrecevables. 3. D'autre part, et en tout état de cause, à supposer la demande formulée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le moyen susvisé n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de l'Université du 15 juillet 2024 refusant l'admission de M. B en première année de master d'histoire mention " sociétés et cultures urbaines du XVIème siècle au XXème siècle " au titre de l'année universitaire 2024-2025. 4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter par ordonnance les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de cette décision, comme celles à fin de suspension de l'exécution de celle-ci en tout état de cause, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance est notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Université Bordeaux III. Fait à Bordeaux, le 14 août 2024. Le juge des référés, L. JOSSERAND La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3314 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2405106_20240814
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 août 2024
Référence
ORTA_2405106_20240814
Données disponibles
- Texte intégral