TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405107_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. B A et l'association amicale du quartier GAM St Michel demandent au juge des référés de suspendre le permis de construire n° 095702310021 délivré le 26 avril 2024 par la mairie de Saint Michel sur Orge. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Sans qu'il soit besoin d'examiner les conclusions de la requête : Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1". 2. Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation. Or, il résulte de l'instruction que la requête de M. B A et de l'association amicale du quartier GAM St Michel n'est accompagnée d'aucune requête à cette fin. Dès lors, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B A et l'association amicale du quartier GAM St Michel est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et l'association amicale du quartier GAM St Michel. Fait à Versailles, le 21 juin 2024 Le juge des référés Signé C. GOSSELIN La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2405107_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA