TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2405107_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, Mme A B demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 12 septembre 2023 d'un montant total de 3 055,50 euros et la décision rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette saisie ; 2°) d'ordonner la mainlevée sur son compte bancaire ; 3°) de condamner l'Etat à lui restituer les sommes saisies et la somme de 100 euros correspondant aux frais bancaires ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. Mme B a transmis sa requête sans produire la saisie administrative à tiers détenteur du 12 septembre 2023. Le Tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois et de quinze jours par trois courriers dont elle a accusé réception les 13 juin 2024, 16 octobre 2024 et 7 janvier 2025. En dépit de ces courriers, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 3 février 2025. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405107N° 24136703
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA933 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2405107_20250203
TA7612 janvier 2026
DTA_2405107_20260112Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2405107_20250203
Données disponibles
- Texte intégral